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L'indemnité de licenciement

ETAM

Cadres


A SGS, du fait de notre secteur d'activités nous relevons du Syntec mais par usage, c'est la convention de la métallurgie qui s'applique.

C'est toujours la disposition la plus favorable qui s'applique.

Convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne (OETAM)

Article 33 Indemnité de licenciement

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(Modifié par avenant du 20 novembre 1979, et du 1er juillet 1987)

Il sera alloué aux mensuels congédiés avant soixante-cinq ans, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :

- à partir de deux années d'ancienneté jusqu'à cinq années d'ancienneté, un dixième de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- à partir de cinq ans d'ancienneté : un cinquième de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- pour les mensuels ayant plus de quinze ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent un dixième de mois par année entière d'ancienneté au-delà de quinze ans.

L'indemnité de licenciement ne sera pas inférieure à deux mois de rémunération lorsque le mensuel sera âgé de cinquante ans et plus et comptera au moins huit ans d'ancienneté.

L'ancienneté est déterminée dans les conditions prévues par l'article 14. Toutefois, lorsque le mensuel aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'indemnité de licenciement sera calculée par application des règles ci-dessus énoncées, en tenant compte de l'ancienneté totale de l'intéressé sous déduction de l'indemnité précédemment versée, exprimée en nombre de mois ou fraction de mois sur lequel le calcul de celle-ci aura été effectué.

L'indemnité de congédiement sera calculée sur la base de la moyenne des rémunérations des douze derniers mois de présence du mensuel congédié, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période.

Toutefois, pour les mensuels ayant moins de cinq ans d'ancienneté, ladite période sera limitée aux trois derniers mois de présence (Dispositions étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978).

La rémunération prise en considération devra inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant, tels que rémunération des heures supplémentaires, primes d'ancienneté, etc.

En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra procéder au règlement de l'indemnité de licenciement par versements échelonnés sur une période de trois mois au maximum.


Article 33 bis Reconversion et indemnité de licenciement pour les salariés âgés d'au moins cinquante ans
Les entreprises confrontées à des problèmes d'excédents d'effectifs mettront tout en œuvre pour éviter le licenciement des salariés âgés d'au moins cinquante ans, notamment en s'efforçant de proposer une mutation interne après exploitation, s'il y a lieu, des moyens de formation appropriés.

Toutefois, en cas de licenciement collectif pour motif économique, le mensuel licencié âgé d'au moins cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans aura droit à une majoration de 20 p 100 de l'indemnité de licenciement.

Ne peut prétendre à l'application de cette majoration :

  • le mensuel acceptant un reclassement à l'aide de son employeur ;
  • le mensuel âgé de cinquante-cinq ans et trois mois révolus qui peut bénéficier des allocations de base prévues par le règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 sur le régime d'assurance-chômage, puis prétendre à ces mêmes allocations au titre de l'article 20 de ce règlement ;
  • le mensuel qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite (FNE, CGPS, accord d'entreprise, etc) ;
  • le mensuel qui a au moins 37,5 ans d'assurance au sens de l'article L351-1 du code de la sécurité sociale , ou qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.

Les dispositions du présent article seront applicables à l'indemnité conventionnelle de licenciement due à un mensuel âgé d'au moins cinquante ans, ayant accepté une convention de conversion lors d'un licenciement collectif pour motif économique et qui ne peut pas bénéficier des allocations de base prévues par le règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance-chômage et par l'avenant n°1 du 6 avril 1990 à l'accord du 7 juillet 1989 relatif aux anciens bénéficiaires de l'assurance conversion, ni prétendre à ces mêmes allocations au titre de l'article 20 de ce règlement.

Convention Syntec

Article 19 Montant de l'indemnité de licenciement

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(Modifié en dernier lieu par avenant no 18 du 25 janvier 1996 étendu par arrêté du 20 juillet 1998, JO 4 août 1998 )

E.T.A.M.

L'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :

  • pour une ancienneté acquise entre 2 ans et 20 ans : 0,25 de mois par année de présence,
  • à partir de 20 ans d'ancienneté : 0,30 de mois par année de présence, sans pouvoir excéder un plafond de 10 mois.

Le mois de rémunération s'entend dans le cas particulier comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal de l'entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.

En cas d'engagements successifs et de prise en compte de l'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 12 l'indemnité de licenciement qui aura pu être perçue à l'occasion d'un licenciement antérieur est déductible de l'indemnité de licenciement prévue par le présent article.

Conformément aux dispositions de l'article 61 de la présente convention, les indemnités conventionnelles de licenciement prévues par le présent article ne sont pas dues aux salariés licenciés en raison de leur refus de respecter la clause de mobilité prévue par leur contrat de travail.

Convention collective Métallurgie Ingénieurs et Cadres

Article 29 Indemnité de congédiement

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(Modifié en dernier lieu par accord du 12 septembre 1983, étendu par arrêté du 12 décembre 1983, JO 24 décembre 1983 )

Il est alloué à l'ingénieur ou cadre licencié avant d'avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans et sans avoir commis de faute grave une indemnité distincte du préavis.

La base de calcul de cette indemnité de licenciement est fixée comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :

  • - pour la tranche de un à sept ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;
  • - pour la tranche au-delà de sept ans : 3/5 de mois par année d'ancienneté.

En ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans et ayant cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement sera majoré de 20 p. 100 sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à trois mois.

En ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins cinquante-cinq ans et de moins de soixante ans et ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité de licenciement ne pourra être inférieure à deux mois. S'il a cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de congédiement résultant du barème prévu au deuxième alinéa sera majoré de 30 p. 100 sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à six mois.

L'indemnité de licenciement résultant des alinéas 2, 3 ou 4 du présent article ne peut pas dépasser la valeur de dix-huit mois de traitement.

En ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins soixante ans et de moins de soixante-cinq ans, le montant de l'indemnité de licenciement résultant du barème prévu à l'alinéa 2 et limité à dix-huit mois conformément à l'alinéa 5 ci-dessus sera minoré de :

  • 5 p. 100 si l'intéressé est âgé de soixante et un ans révolus lors de la rupture ;
  • 10 p. 100 si l'intéressé est âgé de soixante-deux ans révolus lors de la rupture ;
  • 20 p. 100 si l'intéressé est âgé de soixante-trois ans révolus lors de la rupture ;
  • 40 p. 100 si l'intéressé est âgé de soixante-quatre ans révolus lors de la rupture.

Toutefois, la minoration prévue à l'alinéa précédent deviendra inapplicable s'il est démontré que, le jour de la rupture du contrat de travail, soit l'intéressé a moins de 37,5 années d'assurance au sens de l'ordonnance no 82-270 du 26 mars 1982 sur l'abaissement de l'âge de la retraite, soit l'intéressé ne peut pas prétendre faire liquider sans abattement l'une des retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui.

Lorsque l'ingénieur ou cadre aura perçu une indemnité de congédiement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'ancienneté prise à l'époque en considération sera déduite de celle à retenir pour l'attribution de l'indemnité de congédiement due à l'intéressé.

L'indemnité de congédiement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement.

L'indemnité de congédiement est payable, en principe, lors du départ de l'entreprise ; toutefois, lorsque son montant excède trois mois, elle peut être versée en plusieurs fois dans un délai maximum de trois mois à dater du départ de l'entreprise.

Convention Syntec

Article 19 Montant de l'indemnité de licenciement

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(Modifié en dernier lieu par avenant no 18 du 25 janvier 1996 étendu par arrêté du 20 juillet 1998, JO 4 août 1998 )

I.C.

L'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :

Après deux ans d'ancienneté, un tiers de mois par année de présence de l'ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois.

Le mois de rémunération s'entend dans le cas particulier comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal de l'entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.

En cas d'engagements successifs et de prise en compte de l'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 12 , l'indemnité de licenciement qui aura pu être perçue à l'occasion d'un licenciement antérieur est déductible de l'indemnité de licenciement prévue par le présent article.

Conformément aux dispositions de l'article 61 de la présente convention, les indemnités conventionnelles de licenciement prévues par le présent article ne sont pas dues aux salariés licenciés en raison de leur refus de respecter la clause de mobilité prévue par leur contrat de travail.

Retour au haut de la page 16/01/2003