(Modifié en dernier lieu par accord du 12 septembre 1983, étendu par arrêté du 12 décembre 1983, JO 24 décembre 1983 )
Il est alloué à l'ingénieur ou cadre licencié avant d'avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans et sans avoir commis de faute grave une indemnité distincte du préavis.
La base de calcul de cette indemnité de licenciement est fixée comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :
- - pour la tranche de un à sept ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;
- - pour la tranche au-delà de sept ans : 3/5 de mois par année d'ancienneté.
En ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans et ayant cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement sera majoré de 20 p. 100 sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à trois mois.
En ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins cinquante-cinq ans et de moins de soixante ans et ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité de licenciement ne pourra être inférieure à deux mois. S'il a cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de congédiement résultant du barème prévu au deuxième alinéa sera majoré de 30 p. 100 sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à six mois.
L'indemnité de licenciement résultant des alinéas 2, 3 ou 4 du présent article ne peut pas dépasser la valeur de dix-huit mois de traitement.
En ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins soixante ans et de moins de soixante-cinq ans, le montant de l'indemnité de licenciement résultant du barème prévu à l'alinéa 2 et limité à dix-huit mois conformément à l'alinéa 5 ci-dessus sera minoré de :
- 5 p. 100 si l'intéressé est âgé de soixante et un ans révolus lors de la rupture ;
- 10 p. 100 si l'intéressé est âgé de soixante-deux ans révolus lors de la rupture ;
- 20 p. 100 si l'intéressé est âgé de soixante-trois ans révolus lors de la rupture ;
- 40 p. 100 si l'intéressé est âgé de soixante-quatre ans révolus lors de la rupture.
Toutefois, la minoration prévue à l'alinéa précédent deviendra inapplicable s'il est démontré que, le jour de la rupture du contrat de travail, soit l'intéressé a moins de 37,5 années d'assurance au sens de l'ordonnance no 82-270 du 26 mars 1982 sur l'abaissement de l'âge de la retraite, soit l'intéressé ne peut pas prétendre faire liquider sans abattement l'une des retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui.
Lorsque l'ingénieur ou cadre aura perçu une indemnité de congédiement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'ancienneté prise à l'époque en considération sera déduite de celle à retenir pour l'attribution de l'indemnité de congédiement due à l'intéressé.
L'indemnité de congédiement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement.
L'indemnité de congédiement est payable, en principe, lors du départ de l'entreprise ; toutefois, lorsque son montant excède trois mois, elle peut être versée en plusieurs fois dans un délai maximum de trois mois à dater du départ de l'entreprise.
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